J.O. Numéro 268 du 19 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17175

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Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves des concours pour l'accès au corps de chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement


NOR : PRMA9903827A




Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires, notamment son article 7,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les deux concours de recrutement des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement prévus par l'article 4 du décret du 19 mars 1998 susvisé sont organisés dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Les candidats au concours externe prévu à l'article 4 (1o) du décret du 19 mars 1998 susvisé qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 (1o) du même décret subissent les épreuves définies ci-après :

A. - Epreuves d'admissibilité
1. Dissertation de culture générale sur un sujet se rapportant à l'évolution des idées ou aux problèmes politiques, économiques et sociaux du monde actuel (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Note de synthèse à partir d'un dossier portant au choix du candidat, lors de son inscription, sur un sujet de droit public et de sciences politiques, ou de sciences économiques, ou de questions internationales, ou de questions européennes, ou d'histoire contemporaine depuis le début du xxe siècle (durée : quatre heures ; coefficient 4).
3. Résumé, dans la langue du texte, dans la limite d'un nombre de mots fixé par le jury du concours, d'un texte écrit dans une langue choisie parmi plusieurs langues imposées et traduction en français d'un court texte de la même langue (durée : trois heures ; coefficient 3).

B. - Epreuves d'admission
1. Exposé sur une question ou commentaire d'un texte portant sur les grands thèmes de l'actualité politique, économique, sociale ou culturelle, au choix du candidat, après tirage au sort des deux types de sujet, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (préparation : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 5).
2. Interrogation orale, au choix du candidat lors de son inscription au concours, soit sur sa connaissance d'une deuxième langue choisie dans une liste imposée, soit sur l'organisation, les techniques et les métiers de l'édition et de la diffusion, soit sur l'organisation, les techniques et les métiers de la documentation, soit sur les supports et moyens d'information (préparation : vingt minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3).

Art. 3. - Les candidats au concours interne prévu à l'article 4 (1o) du décret du 19 mars 1998 susvisé qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 (2o) du même décret subissent les épreuves définies ci-après :

A. - Epreuves d'admissibilité
1. Note de synthèse à partir d'un dossier portant au choix du candidat, lors de son inscription, sur un sujet de droit public et de sciences politiques, ou de sciences économiques, ou de questions internationales, ou de questions européennes, ou d'histoire contemporaine depuis le début du xxe siècle (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Traduction en français d'un texte écrit dans une langue choisie parmi plusieurs langues imposées (durée : trois heures ; coefficient 2).

B. - Epreuves d'admission
1. Entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier sa personnalité, ses aptitudes et ses motivations (pas de préparation ; durée de l'exposé : dix minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 5).
2. Interrogation orale, au choix du candidat lors de son inscription au concours, soit sur sa connaissance d'une deuxième langue choisie dans une liste imposée, soit sur l'organisation, les techniques et les métiers de l'édition et de la diffusion, soit sur l'organisation, les techniques et les métiers de la documentation, soit sur les moyens et supports d'information (préparation : vingt minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3).

Art. 4. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 5. - Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient corrrespondant. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Art. 6. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du Premier ministre. Il comporte notamment des personnes spécialisées dans le domaine de la documentation et de l'information et peut être commun au concours externe et au concours interne. Des correcteurs pour les épreuves écrites et des examinateurs pour les épreuves orales peuvent être adjoints au jury.

Art. 7. - Pour chaque session de concours, le jury dresse :
1. Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles, les candidats n'ayant pas obtenu un total de points au moins égal à 110 points pour le concours externe et 60 points pour le concours interne, soit une moyenne de 10 sur 20, ne pouvant en aucun cas être déclarés admissibles ;
2. Après les épreuves d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis, les candidats n'ayant pas obtenu un total de points au moins égal à 190 points pour le concours externe et à 140 points pour le concours interne, soit une moyenne de 10 sur 20, ne pouvant en aucun cas être admis ;
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission des concours externe et interne mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire et successivement, à l'épreuve d'admissibilité no 2, à l'épreuve d'admission no 1 pour les candidats du concours interne, et à l'épreuve d'admission no 1 et enfin à l'épreuve d'admission no 2 pour les candidats du concours externe.

Art. 8. - Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes offerts au concours externe et au concours interne ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 9. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 1999.


Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur des services administratifs
et financiers,
P. Pierrard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre